50. Le salarié qui exécute un travail visé pour un employeur doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:a) son salaire pour l’année, décrit au deuxième alinéa, que son employeur lui paie ou paie à son égard, ou est réputé lui verser, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b) le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant obtenu en divisant l’ensemble des cotisations que le salarié était tenu de verser pendant l’année en vertu d’un régime équivalent à l’égard de son salaire par le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Le salaire pour une année auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le total des montants suivants:a) le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que le salarié retire pour l’année d’un travail visé, moins le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 76 de cette loi; b) le revenu que le salarié est réputé, en vertu du paragraphe a de l’article 37.2, retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, le salaire décrit au deuxième alinéa ne comprend aucun montant payé au salarié, payé à son égard, ou réputé lui être versé avant qu’il n’ait atteint l’âge de 18 ans ou au cours d’un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288; 1997, c. 85, a. 390; 2005, c. 1, a. 334; 2005, c. 38, a. 359; 2015, c. 21, a. 605.